Article L143-4 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44

Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaires4

M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné. […] Après avoir procédé à l'enquête sur la coordination internationale en matière de retraites obligatoires, la Cour des comptes a établi un relevé d'observations provisoires qu'elle a adressé à la direction de la sécurité sociale (DSS) pour remarques, en application de l'article R. 143-7 du code des juridictions financières.

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 avril 2022

L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné.

 Lire la suite…

M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

En application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, […] en particulier sur le régime juridique de ces emplois. […] S'agissant de contrôles en cours ou à venir, ils sont couverts par le secret de l'instruction et des investigations de la Cour tel que garanti par l'article L. 141-2 du code des juridictions financières. […] Quant aux contrôles terminés et sur lesquels la Cour a délibéré ses observations définitives, ils sont portés à la connaissance du Parlement sur le fondement de l'article L 143-4 du code des juridictions financières qui prévoit, d'une part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] [Adresse 4] […] II. Les articles L. 132-5 et L. 143-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances. Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).