Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Les observations faites à la suite du contrôle d'un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires.
Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d'une personne morale contrôlée au titre de l'article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également.
[…] Considérant que par lettre du 17 mars 2011, le Procureur général près la Cour des comptes a fait parvenir à la section du contentieux du Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 59746 de la Cour des comptes, comme l'y autorisait l'article L. 143-3 du code des juridictions financières ; qu'il estimait, en effet, qu'en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics aurait dû être engagée dès lors qu'il avait payé irrégulièrement une dépense, malgré l'absence de crédits régulièrement ouverts et qu'aucune circonstance de force majeure n'était ni alléguée, ni d'ailleurs constituée, en l'espèce ;