Article L143-6 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L136-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et recommandations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1CADA, Avis du 27 mars 2014, Cour des Comptes, n° 20140861

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Premier président de la Cour des comptes, constate que les documents sollicités sont détenus par la Cour dans le cadre de l'exercice de ses compétences et attributions non juridictionnelles relatives à l'élaboration de rapports publics qu'elle tire des articles L143-6 et suivants du code des juridictions financières. Elle estime, par suite, que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT01414, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] la seule circonstance que la loi de finances pour 2020 ait précisé, à posteriori, que les trois ressources mobilisées par les articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014 doivent être considérées comme ayant vocation à financer le reste à charge supporté par les départements au titre des trois allocations individuelles de solidarité démontre que la loi de finances de 2014 ne le précisait pas ; […] ainsi que cela ressort des travaux parlementaires ; il se prévaut d'un rapport de la Cour des comptes de janvier 2022 consacré au « Revenu de Solidarité Active » publié en application de l'article L. 143-6 du code des juridictions financières ;

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3CADA, Conseil du 10 janvier 2019, Mairie de Lège-Cap-Ferret, n° 20185380

[…] Par ailleurs, les demandes de communication se rapportant à des documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, tels que les rapports publics prévus par les articles L132-8 et L143-6 à L143-9 du code des juridictions financières, les conclusions des enquêtes que le Premier ministre décide de rendre publiques en application du dernier alinéa de l'article L132-7 du même code, les observations et recommandations que la Cour des comptes rend publics en application du second alinéa des articles L143-1 et R143-13 de ce code, les rapports établis en application de l'article LO132-1 du code des juridictions financières annexés aux lois de règlement, ainsi que les données publiques mises en ligne par les juridictions financières sur le site internet data.gouv.fr ne sont pas recevables.

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