Article L143-8 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L136-3 (T), Code des juridictions financières - art. L143-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 10

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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