Article L143-8 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L136-3 (T), Code des juridictions financières - art. L143-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13

Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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