Article R143-4 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R135-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 58

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.

Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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