Article R143-7 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 4

Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.

A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire1

M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné. […] Après avoir procédé à l'enquête sur la coordination internationale en matière de retraites obligatoires, la Cour des comptes a établi un relevé d'observations provisoires qu'elle a adressé à la direction de la sécurité sociale (DSS) pour remarques, en application de l'article R. 143-7 du code des juridictions financières.

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