Article R143-8 du Code des juridictions financières

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Version29/12/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R141-6 (T), Code des juridictions financières - art. R137-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 59

Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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