Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 3 : Auditions
Article R143-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 59
Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.