Article R143-10 du Code des juridictions financières

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Version01/04/2013
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Version29/12/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R137-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 59

Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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