Article R143-11 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R143-1 (T), Code des juridictions financières - art. R137-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 61

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;

3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;

4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;

5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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www.vie-publique.fr · 20 novembre 2019

PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION

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www.actu-juridique.fr · 1er avril 2019

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