Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 4 : Communication des observations / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R143-11 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 1
La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;
2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;
3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;
4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;
5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION
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