Article R143-14 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 61

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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