Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 4 : Communication des observations / Sous-section 2 : Dispositions particulières
Article R143-15 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2013
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Version01/05/2017
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Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 7
Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.
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