Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 4 : Communication des observations / Sous-section 2 : Dispositions particulières
Article R143-17 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2013
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 62
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
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