Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Article R142-6 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 14
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
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[…] Attendu qu'après avoir relevé que le réquisitoire supplétif était intervenu à la suite du dépôt d'un premier rapport proposant un non-lieu, le comptable argue d'une part, que l'acte pris par le ministère public méconnaitrait les dispositions de l'article R.142-6 du code des juridictions financières en ne présentant pas de faits nouveaux, d'autre part, que le réquisitoire supplétif aurait procédé irrégulièrement à une substitution de base juridique en visant le décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ARAF en lieu et place du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
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2. Cour des comptes, Arrêtés conservatoires de débet - Lycée Augustin Ty à Touho (Nouvelle-Calédonie), 6 septembre 2013
[…] Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-6 à R. 142-12 ; […]
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