Article R142-6 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017
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Version31/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R142-5 (T), Code des juridictions financières - art. R141-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 14

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Cour des comptes, Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), 16 octobre 2015

[…] Attendu qu'après avoir relevé que le réquisitoire supplétif était intervenu à la suite du dépôt d'un premier rapport proposant un non-lieu, le comptable argue d'une part, que l'acte pris par le ministère public méconnaitrait les dispositions de l'article R.142-6 du code des juridictions financières en ne présentant pas de faits nouveaux, d'autre part, que le réquisitoire supplétif aurait procédé irrégulièrement à une substitution de base juridique en visant le décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ARAF en lieu et place du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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  • Service·
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2Cour des comptes, Arrêtés conservatoires de débet - Lycée Augustin Ty à Touho (Nouvelle-Calédonie), 6 septembre 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-6 à R. 142-12 ; […]

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