Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Article R142-7 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Le pourvoi pose deux questions intéressantes : le ministre soutient d'abord que « le juge des comptes ne peut considérer que les décisions du ministre de mise en jeu de la responsabilité du comptable sont conservatoires et partant subordonnées à son contrôle » et il cite des cas où le code de juridictions financières prévoit explicitement le caractère conservatoire des décisions administratives en la matière. […] La cour des comptes, selon la formule de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, « juge les comptes » mais, en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l'article R. 142-7 du même code, elle en tire à la fin des conséquences sur le comptable, […]
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