Article R142-7 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R141-15 (T), Code des juridictions financières - art. R142-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2017

Le pourvoi pose deux questions intéressantes : le ministre soutient d'abord que « le juge des comptes ne peut considérer que les décisions du ministre de mise en jeu de la responsabilité du comptable sont conservatoires et partant subordonnées à son contrôle » et il cite des cas où le code de juridictions financières prévoit explicitement le caractère conservatoire des décisions administratives en la matière. […] La cour des comptes, selon la formule de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, « juge les comptes » mais, en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l'article R. 142-7 du même code, elle en tire à la fin des conséquences sur le comptable, […]

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