Article R142-11 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R141-19 (T), Code des juridictions financières - art. R142-25 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

R. 142-11 et R. 142-14 du code des juridictions financières se bornent à disposer que : « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

[…] Or, en vertu de l'article R.142-11 du code des juridictions financières : « L'arrêt [de la Cour], motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. (…) ».

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Décisions3


1Cour des comptes, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), 5 septembre 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et R. 142-4 à R. 142-11 ; […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 mai 2013, 352016, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 141-19 du code des juridictions financières, devenu R. 142-11, prévoyait que : « La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application » ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017, 402474
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-9 du code des juridictions financières : " I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, […] elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. (…) Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, […]

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