Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Article R142-11 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
Commentaires • 2
[…] Or, en vertu de l'article R.142-11 du code des juridictions financières : « L'arrêt [de la Cour], motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. (…) ».
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et R. 142-4 à R. 142-11 ; […]
Lire la suite…- Comptable·
- Prime·
- Cour des comptes·
- Décret·
- Contrôle·
- Paye·
- Dépense·
- Versement·
- Indemnité·
- Agence
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 141-19 du code des juridictions financières, devenu R. 142-11, prévoyait que : « La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application » ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, […]
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Comptable·
- Contrôle·
- Dépense·
- Public·
- Port maritime·
- Pièces·
- Décret·
- Prime·
- Nomenclature
3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017, 402474
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-9 du code des juridictions financières : " I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, […] elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. (…) Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Comptabilité publique et budget·
- Conditions de validité·
- Comptable·
- Cour des comptes·
- Régie·
- Organisme public·
- Décret·
- Établissement·
- Recette
R. 142-11 et R. 142-14 du code des juridictions financières se bornent à disposer que : « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […]
Lire la suite…