Article R142-15 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version13/02/2015
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51

Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Revue Générale du Droit

R. 414-1 s. pour ce qui concerne le dépôt des requêtes et art. R. 611-8-2 s. CJA pour ce qui concerne l'échange des mémoires et des pièces). […] Ces dispositions également introduites par le décret du 1er août 2006 mettent un terme aux difficultés que posait la présence au délibéré du rapporteur public au regard de l'article 6§I de la Convention européenne des droits de l'homme, selon les jurisprudences Kress et Martinie. […] que ce nouveau dispositif était désormais compatible avec ces stipulations (CEDH, 15 septembre 2009, affaire numéro 11396/08, […] comme la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes (Code des juridictions financières, L. 245-3 et art. R. 142-15). […]

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Décisions97


1Cour des comptes, Centre hospitalier Paul Chapron à la Ferté-Bernard, 10 septembre 2015

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 142-15-I du même code.

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  • Centre hospitalier·
  • Marches·
  • Cour des comptes·
  • Comptable·
  • Dépense·
  • Préjudice·
  • Manquement·
  • Loi de finances·
  • Pièces·
  • Enrichissement sans cause

2Cour des comptes, Direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault - Service des impôts des entreprises…

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article R. 142-15 du même code.

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  • Administration financière·
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  • Comptabilité publique·
  • Responsabilité limitée·
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  • Languedoc-roussillon·
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3Cour des comptes, Arrêté conservatoire de débet du Centre culturel français (CCF) de Nouakchott (Saint-Exupéry) (Mauritanie), 15 octobre 2015

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 142-15-I du même code.

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