Article D142-24 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. D145-3 (T), Code des juridictions financières - art. D142-19 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 54

Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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