Article R242-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2017
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Version31/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R242-4 (T), Code des juridictions financières - art. R241-36 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 19

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions6


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Toul (Meurthe-et-Moselle), 22 janvier 2015

[…] Attendu qu'en application du II de l'article R.242-5 du code des juridictions financières « Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces » ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que les parties ont été informées de la clôture de l'instruction, […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Communaute d'agglomeration du Sud (CASUD) (La Reunion), 2017-07-13, Jugement n°2017-002

[…] Y à compter du 4 octobre 2010 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, […] les communes et les établissements publics ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L. 1617-5 ; Vu le code de commerce ; […] la chambre devrait surseoir à statuer pour purger les vices de procédure ; Attendu qu'aux termes des articles R. 242-5 et R. 242-6 du code des juridictions financières, les parties à l'instance sont informées des productions des autres parties et du dépôt du rapport à fin de jugement du rapporteur ; […]

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3Aquitaine, 2014-12-17, Jugement n°2014-0020

[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.241-8 du code des juridictions financières la procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire ; qu'en raison de la production les 16 et 17 décembre 2014 par M me Sophie Y… de pièces nouvelles, intervenues après la clôture de l'instruction établie le 3 novembre 2014 en application des dispositions de l'article R.242-5 du code des juridictions financières, la Chambre n'est pas en mesure de se prononcer au fond sur la responsabilité des comptables ; qu'il convient également de permettre à l'ensemble des parties et notamment à M me Françoise X… de formuler d'éventuelles observations complémentaires eues égard aux pièces produites par Mme. Sophie Y… ;

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