Article R242-8 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R241-39 (T), Code des juridictions financières - art. R242-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes.

Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.

Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), 2015-11-04, Jugement n°2015-0035

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 242-8 et R. 242-10 du code des juridictions financières, que la formation de jugement « examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public » et que « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; […] Article R242-14

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2Cour des comptes, Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT) (Hérault), 19 février 2015

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 212-19 du même code : « Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis ; il met en mouvement et exerce l'action publique. (…) S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit » et qu'aux termes du II de l'article R. 242-8 (anciennement article R. 241-39),« La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; […]

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3Cour des comptes, Collège Eugène Varlin au Havre (Seine-Maritime), 25 juillet 2013

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 242-8 du code des juridictions financières « I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. (…) » ; que, d'autre part, en vertu de l'article R. 242-10 du même code « La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. […]

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