Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Article R242-10 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.242-10 du code des juridictions financières « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; qu'il en résulte qu'est entaché d'irrégularité un jugement qui omet de discuter, fût-ce succinctement, l'un ou l'autre de ces éléments ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 242-10 du code des juridictions financières, « La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. […]
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), 2015-11-04, Jugement n°2015-0035
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 242-8 et R. 242-10 du code des juridictions financières, que la formation de jugement « examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public » et que « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; […] Article R242-14
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