Article R242-10 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-41 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions10


1Cour des comptes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 décembre 2014

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.242-10 du code des juridictions financières « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; qu'il en résulte qu'est entaché d'irrégularité un jugement qui omet de discuter, fût-ce succinctement, l'un ou l'autre de ces éléments ;

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2Cour des comptes, Commune de Six-Fours-les-Plages (Var), 13 novembre 2014

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 242-10 du code des juridictions financières, « La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), 2015-11-04, Jugement n°2015-0035

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 242-8 et R. 242-10 du code des juridictions financières, que la formation de jugement « examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public » et que « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; […] Article R242-14

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