Article R242-15 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version01/05/2017
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Version31/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R242-12 (T), Code des juridictions financières - art. R243-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 20

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions4


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier Henri Laborit - Poitiers (Vienne), 2017-06-29, Jugement n°2017-0042

[…] Jugement n° 2017-0042 Centre hospitalier Henri Laborit Audience publique du 29 juin 2017 Délibérés du 29 juin 2017 et du 20 octobre 2017 Prononcé du 26 octobre 2017 (086017997) Poste comptable : centre des finances publiques Poitiers Etablissements hospitaliers Département de la Vienne Exercices 2009 à 2013 République Française Au nom du peuple français La Chambre, VU l'article R.231-1 du code des juridictions financières ; VU le jugement n° 2017-0016 du 29 juin 2017 ; […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 242-15 du code des juridictions financières susvisé : « I. – Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, […]

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  • Dépense·
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  • Décret

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Communaute d'agglomeration du pays d'Aubagne et de l'Etoile CAPAE (Bouches-du-Rhone), 2017-06-27, Jugement…

[…] ATTENDU toutefois qu'il résulte des dispositions applicables à la phase contentieuse du jugement des comptes des comptables publics figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-15 du code des juridictions financières que la collectivité territoriale ou l'établissement public local auprès duquel le comptable exerce ses fonctions figure au nombre des parties à l'instance et que la contradiction doit être menée avec le seul représentant légal de cette collectivité ou de cet établissement en fonctions lors de la phase contentieuse ; qu'au cas particulier il s'agissait du président de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), […]

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 387031
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code des juridictions financières : « Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article R. 242-15 du même code : « La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, […]

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  • Procédure·
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