Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Article R242-17 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Commentaire • 1
Décisions • 338
[…] par lequel le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l'amende prévue à l'article L. 231-8 du code des juridictions financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être infligée à M. […] L.131-6, L.131-7, L.131-10 et L.131-12, R.231-2, R231-16, R.131-1, R.131-25 à 27, R.231-16 et 242-2 à R.242-15 dans er leurs versions en vigueur depuis le 1 mai 2017, ensemble, en tant que de besoin, […] Patrick Y…, nouveau chef du poste comptable ; que, par courriel du 17 mars 2017, celui-ci a sollicité un report de la date limite de production des comptes au 30 avril 2017 ; Attendu que dans sa réponse en date du 15 juin 2017, […]
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[…] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. La révision d'un jugement peut être demandée après expiration des délais d'appel, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 242-26 du même code.
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3. Cour des comptes, Commune de Pornichet (Loire-Atlantique), 27 juin 2014
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-17 du code des juridictions financières, « la requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée » ;
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Le requérant fait notamment valoir que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été adressée pour notification ne comporte pas les signatures du président et du greffier ; que dès lors, soit l'original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 préc.) ou réciproquement. […] On peut en effet présenter les éléments de la requête initiale comme « l'exposé des faits, moyens et conclusions du requérant » (article R. 242-17 alinéa 2 du code des juridictions financières). […]
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