Article R242-17 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version13/02/2015
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R231-16-1 (T), Code des juridictions financières - art. R243-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123

Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Revue Générale du Droit

Le requérant fait notamment valoir que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été adressée pour notification ne comporte pas les signatures du président et du greffier ; que dès lors, soit l'original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 préc.) ou réciproquement. […] On peut en effet présenter les éléments de la requête initiale comme « l'exposé des faits, moyens et conclusions du requérant » (article R. 242-17 alinéa 2 du code des juridictions financières). […]

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Décisions338


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la region de Jurancon (Pyrenees-Atlantiques), 2017-10-04,…

[…] par lequel le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l'amende prévue à l'article L. 231-8 du code des juridictions financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être infligée à M. […] L.131-6, L.131-7, L.131-10 et L.131-12, R.231-2, R231-16, R.131-1, R.131-25 à 27, R.231-16 et 242-2 à R.242-15 dans er leurs versions en vigueur depuis le 1 mai 2017, ensemble, en tant que de besoin, […] Patrick Y…, nouveau chef du poste comptable ; que, par courriel du 17 mars 2017, celui-ci a sollicité un report de la date limite de production des comptes au 30 avril 2017 ; Attendu que dans sa réponse en date du 15 juin 2017, […]

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  • Comptable·
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  • Production·
  • Adduction d'eau·
  • Gestion·
  • Trésorerie·
  • Eau potable·
  • Amende·
  • Public

2Pays de la Loire, 2015-07-07, Jugement n°2015-0009

[…] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. La révision d'un jugement peut être demandée après expiration des délais d'appel, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 242-26 du même code.

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3Cour des comptes, Commune de Pornichet (Loire-Atlantique), 27 juin 2014

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-17 du code des juridictions financières, « la requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée » ;

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