Article R242-18 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R243-5 (T), Code des juridictions financières - art. R231-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions62


1Basse Normandie, 2015-02-19, Jugement n°2015-002

[…] Code des juridictions financièresarticle R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

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  • Comptable·
  • Compte·
  • Retard·
  • Amende·
  • Gestion·
  • Production·
  • Comptabilité publique·
  • Décret·
  • Public·
  • Collectivités territoriales

2Basse Normandie, 2015-07-09, Jugement n°2015-13

[…] Code des juridictions financièresarticle R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

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  • Comptable·
  • Basse-normandie·
  • Haute-normandie·
  • Compte·
  • Collectivités territoriales·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Créance·
  • Commune·
  • Comptabilité

3Basse Normandie, 2015-12-03, Jugement n°2015-021

[…] Code des juridictions financièresarticle R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

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  • Comptable·
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  • Conseil municipal·
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  • Organisme public·
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