Article D242-38 du Code des juridictions financières

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Version13/02/2015
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. D242-36 (T), Code des juridictions financières - art. D246-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D242-40 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 24

Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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