Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire
Article R244-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2013
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 58
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.
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