Article R112-26-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2015
>
Version01/01/2023
>
Version03/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-24 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 3 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).