Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] par son article 107, l'article L. 243-7 du code des juridictions financières et prévoit que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, […]
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