Article L243-7 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire1

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] par son article 107, l'article L. 243-7 du code des juridictions financières et prévoit que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, […]

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