Article L220-3 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017
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Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-2 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

– président de section de chambre régionale des comptes ;

– premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

– conseiller de chambre régionale des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Cinq chambres territoriales des comptes (CTC) ont compétence pour les collectivités relevant des articles 74 et 76 de la Constittion : Saint-Barthélemy (rattachée à la CRC de Guadeloupe), Saint-Martin (rattachée à la CRC de Guadeloupe), Saint-Pierre-et-Miquelon (rattachée à la CRC d'Île-de-France), Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. […] L.224-1 Code des juridictions financières). […] Chaque magistrat prête serment « avant d'entrer en fonction, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat » (art. L.220-3 Code des juridictions financières). […] R.212-19 Code des juridictions financières) ; […]

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