Article L220-4 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02393, 18PA02447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de « mise en ligne » des observations définitives a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 243-16 du code des juridictions financières et L. 220-4 et L. 241-4 de ce code, et procède d'un détournement de pouvoir ;

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  • 211-8 du code des juridictions financières·
  • 211-6 et l·
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