Article L220-8 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-6 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-10 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16

Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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