Article L220-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-11 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; art. […] L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; art. L. 120-12 et L. 220-9 du code des juridictions financières ; art. L. 4122-8 du code de la défense ; art. 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 préc.

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