Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 4 : Certification des comptes
Article L111-14 du Code des juridictions financières
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
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