Article L120-14 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2022
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Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L112-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce conseil comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou l'auditeur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue respectivement du 13° de l'article 7 et du 16° de l'article 8 de l'ordonnance, […] L. 413-4, L. 412-2 et L. 412-3 du CGFP. […] Est en troisième lieu invoquée par le SJF l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes, laquelle est requise, selon l'article L. 120-14 du code des juridictions financières dans sa version applicable au litige, « sur toutes les questions relatives à la compétence, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2021

à l'exercice de ses missions (article L. 112-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 juin 2021). 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La ministre fait aussi valoir que l'exercice par les auditeurs de leurs fonctions juridictionnelles est gouverné par l'ensemble des règles applicables aux magistrats et au travail juridictionnel, […] qui sont protectrices de l'indépendance de chacun de ceux investis de ces fonctions juridictionnelles. […] L. 132-1 du code de justice administrative. 20 Article L. 232-4 du code de justice administrative. 21 Article L. 120-14 du code des juridictions financières. 22 Article L. 212-17 du code des juridictions financières. 23 L'exemple du conseil général du pouvoir judiciaire espagnol, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En quatrième lieu, selon l'article L. 120-14 du code des juridictions financières dans sa version applicable à l'espèce, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est consulté « sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, […]

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