Article L124-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L123-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6

La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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