Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE IV : Discipline
Article L124-13 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est également tenu informé de ces mesures.
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[…] Aux termes de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières : « Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, […] Enfin, selon l'article L. 124-13, « si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières : « Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, […] Selon l'article L. 124-13, « si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 février 2023, 470618, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières, le Président de la République peut suspendre immédiatement de ses fonctions un magistrat de la Cour des comptes auquel est imputée une faute grave rendant impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, si l'urgence le commande. L'article L. 124-12 de ce code prévoit que la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. Toutefois, selon l'article L. 124-13 du même code, « si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, […]
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