Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE IV : Discipline
Article L124-15 du Code des juridictions financières
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.
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