Article L124-15 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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