Article L132-8 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L132-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 8

La Cour des comptes établit chaque année un rapport public portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1CADA, Conseil du 10 janvier 2019, Mairie de Lège-Cap-Ferret, n° 20185380

[…] Par ailleurs, les demandes de communication se rapportant à des documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, tels que les rapports publics prévus par les articles L132-8 et L143-6 à L143-9 du code des juridictions financières, les conclusions des enquêtes que le Premier ministre décide de rendre publiques en application du dernier alinéa de l'article L132-7 du même code, les observations et recommandations que la Cour des comptes rend publics en application du second alinéa des articles L143-1 et R143-13 de ce code, les rapports établis en application de l'article LO132-1 du code des juridictions financières annexés aux lois de règlement, ainsi que les données publiques mises en ligne par les juridictions financières sur le site internet data.gouv.fr ne sont pas recevables.

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