Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 54 (V)
Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
1° Le président du Sénat ;
2° Le président de l'Assemblée nationale ;
3° Le Premier ministre ;
4° Le ministre chargé du budget ;
5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
6° La Cour des comptes ;
7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
8° Les procureurs de la République ;
9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;
12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;
13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;
15° L'Agence française anticorruption.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.
En effet, le 12° de l'article L. 142-1-1 du Code des juridictions financières prévoit que « Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 » peuvent saisir le ministère public près la Cour des comptes. […]
Lire la suite…En effet, le 12° de l'article L. 142-1-1 du Code des juridictions financières prévoit que « Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 » peuvent saisir le ministère public près la Cour des comptes. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice (…) ». L'article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : " Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public () à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice () « . L'article L. 142-1-1 du même code dispose : » Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative « . […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : " Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public () à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice () « . L'article L. 142-1-1 du même code dispose : » Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative « . […]
L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […]
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