Article L142-1-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 54 (V)

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

1° Le président du Sénat ;

2° Le président de l'Assemblée nationale ;

3° Le Premier ministre ;

4° Le ministre chargé du budget ;

5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

6° La Cour des comptes ;

7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

8° Les procureurs de la République ;

9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

15° L'Agence française anticorruption.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Commentaires4

Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

* Les gestionnaires publics entrant dans le champ de ce nouveau régime sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du CJF. […] L'appel est confié à une nouvelle juridiction spécialement créée, la cour d'appel financière, tandis que la cassation reste de la compétence du Conseil d'État. 13 Ou par certaines autorités dont la liste est fixée par l'article L. 142-1-1 du code des juridictions financières. 14 2° à 15° de l'article L. 131-2 du CJF. À cet égard, le rapport précité de Jean Bassères et de Mme Muriel Pacaud soulignait que « les échéances électorales régulières conduisent déjà les élus locaux, et dans une moindre mesure les ministres, à rendre compte de leur gestion. […] , […]

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Village Justice · 29 août 2024

L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […]

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itineraires-avocats.fr · 31 mars 2023

En effet, le 12° de l'article L. 142-1-1 du Code des juridictions financières prévoit que « Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 » peuvent saisir le ministère public près la Cour des comptes. […]

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Décisions4

[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice (…) ». L'article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». […]

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[…] Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de rappeler les dispositions des articles L. 131-2, 8°, L. 131-4, 1°, L. 131-14, 1°, L. 131-16 et L. 142-1-1 du code des juridictions financières, en vertu desquelles des agissements ayant entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public à une astreinte, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice, peuvent être déférés au ministère public près la Cour des comptes par les personnes mentionnées à l'article L. 142-1-1 de ce code et donner lieu, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : " Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public () à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice () « . L'article L. 142-1-1 du même code dispose : » Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative « . […]

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