Article L142-1-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version10/08/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 2

Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 3

Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes.


Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.

La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2021

L. 121-2 du CJA resté inchangé) alors que les seconds ne seront plus membres de la Cour des comptes, mais concourront seulement à l'exercice de ses missions (article L. 112-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 juin 2021). 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Royaume-Uni, n° 23695/02). […] au premier plan desquelles la collégialité (articles L. 3 du code de justice administrative et L. 141-1 du code des juridictions financières) et le secret du délibéré (articles L. 8 du code de justice administrative et L. 142-1-2 du code des juridictions financières), […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 451534, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1-2 du code des juridictions financières : « Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes. / () La procédure est contradictoire. […]

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  • Université·
  • Cour des comptes·
  • Comptable·
  • Créance·
  • Organisme public·
  • Titre·
  • Formation continue·
  • Recouvrement·
  • Recette·
  • Indemnité de formation

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] Aux termes de l'article R. 142-17 du même code : « La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. () ». Aux termes de l'article R. 142-18 du même code : « Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, […]

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  • Personnes pouvant être déclarées comptables de fait·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Validation par la loi du 20 décembre 2014·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Conventions de mandat·
  • Jugement des comptes·
  • Gestion de fait·
  • Conditions·
  • Exception·
  • Cour des comptes
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