Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4
La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.
L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […]
Lire la suite…