Article L220-10 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
>
Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).