Article L262-65 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L262-49 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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