Article L272-67 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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