Article L331-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version08/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L351-9 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L411-9 (VD)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1577 du 6 décembre 2021 - art. 7 (V)

Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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___ Pages AVANT-Propos Examen des articles de la Proposition de loi organique Titre Ier Dispositions relatives À la programmation des finances publiques Article 1er Révision du cadre pluriannuel des finances publiques Titre II Dispositions relatives aux lois de finances Article 2 Changement d'appellation de la loi de règlement et modification de la catégorisation des lois de finances Article 3 Renforcement de la doctrine d'affectation des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale Article 3 bis (nouveau) Fonds de concours … Lire la suite…
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