Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires / CHAPITRE UNIQUE
Article L331-8 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1577 du 6 décembre 2021 - art. 7 (V)
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.