Article L331-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version08/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L351-8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L411-8 (VD)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1577 du 6 décembre 2021 - art. 7 (V)

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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