Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
1. Code des juridictions financières, art. L. 211-13, L. 244-1 et L. 244-2Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
2. Code des juridictions financières, art. L. 211-13, L. 244-1 et L. 244-2Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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